TITRE I — DENOMINATION-OBJET SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer pour les besoins des secteurs privé et public de la pêche maritime :
- la construction, de tous types de bateaux conçus pour la pêche, dont la longueur n'excède pas vingt mètres,
- l'importation, l'exportation et la vente dans le cadre de la législation en vigueur, et s'il y a lieu, avec les ministres intéressés, de tous types de bateaux conçus pour la pêche, la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de tous équipements, fournitures ou articles nécessaires à l'armement desdits bateaux et, d'une façon générale, à toutes activités de pêche, la réfection, l'entretien, et d'une manière générale, la remise en état de tous types de bâtiments et d'embarcations conçus pour la pêche ainsi que et tous autres matériels servant à leur équipement.
Dans ce cadre, l'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités, et de nature à favoriser son développement.
Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.