TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les même formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche.