TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats, et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.