CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue de la période de stage prévue à l'article précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de l'administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le chef de service concerné,
- un aide-technicien titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titulárisés au ler échelon de l'échelle VIII prévue a l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions des articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.