CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie en activité dans les services relevant de l'aviation civile ou de la météorologie et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) les agents recrutés avant le ler janvier 1980 et remplissant les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont accompli au moins une année de services.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1980, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 с1- dessus, selon la durée moyenne.
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être intégrés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie et l'autorité chargée de la fonction publique, titularisés au 1er janvier 1980 s'ils ont été recrutés avant cette date et si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1980, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Les agents qui ne satisfont pas à l'examen prévu ci-dessus peuvent être intégrés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. s'ils subissent avec succès l'examen de sortie d'un stage de formation d'une année dans une école de l'aviation civile ou à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R).
Les intéressés seront titularisés dans le corps des aldes-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services de l'aviation civile ou de la météorologie.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement dans les services de l'aviation civile ou de la météorologie et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des aidestechniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, selon la durée moyenne.
Les modalités d'organisation du stage prévu ci-dessus, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les agents qui ne satisfont pas à l'examen de sortie du stage de formation dans une école de l'aviation civile ou à l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R), sont soit reversés dans le corps des ouvriers professionnels de lère catégorie, soit licenciés.