CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les instructeurs de l'aviation civile ou de la météorologie, recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur de l'établissement de formation de l'aviation civile,
- le directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches ou son représentant,
- un ingénieur d'Etat, titulaire, un ingénieur d'application, titulaire un instructeur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.