CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Il peut être procédé à l'intégration des pilotes professionnels ayant une qualification d'instructeur et assumant effectivement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions d'instructeur dans un centre d'aviation légère. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement à l'échelle prévue à l'article 11 à la durée moyenne. - :