CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par le miniatre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, compétente soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.