CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de la marine marchande ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979 -le directeur général de l'administration générale et de la formation ou son représentant,
- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes.