CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : 1°) parmi les élèves-inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école ou d'un centre de formation spécialisé de la navigation maritime après. 3 années de formation, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de la classe de 2ème année secondaire (ex-première) des lycées ou d'un titre admis en équivalence au moment de l'admission à cette école. 2°) parmi les élèves-officiers de la navigation maritime ayant suivi une formation de 2 années, titulaires au moment de leur entrée dans une école ou un centre de formation maritime, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus. 3°) dans une proportion de 10% au maximum des emplois à pourvoir par voie d'un examen professionnel ouvert aux attachés d'administration titulaires réunissant 5 années de services effectifs âgés de 21 ans au mois et de 42 ans au plus.