Article 4
Le ministre des finances et le ministre du travail et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1979.
Chadli BENDJEDID.
«А»
N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE EN DA DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 8ème Partle. - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 31 Subvention à l'institut national de la formation professionnelle des adultes 2.000.000 36 41 Subventions aux instituts ........ de technologie 2.000.000 Total des crédits annulés .... 4.000.000 Arrêté interministériel du 21 octobre 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 63 92 du 46 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère -'glementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calculateurs topographes;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :