Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qui ne réunissent pas la condition d'ancienneté dans l'emploi occupé peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à participer aux épreuves de l'examen professionnel. Ils peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves dudit examen et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'un temps de services effectifs égal à l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus, pour la participation à l'examen, augmenté de la période de stage prévue par le statut particulier du corps d'accueil.