Article 5
Les agents intégrés et titularisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de l'ancienneté exigée pour la participation à l'examen professionnel et de celle correspondant à la période de stage règlementaire; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement à la durée moyenne dans l'échelle de traitement.
L'ancienneté prise en compte au titre de l'alinéa précédent ne peut, toutefois, en ce qui concerne les agents recrutés en dehors du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, être antérieure au ler janvier 1967.