Article 4
Les agents visés à l'article 2 ci-dessus et qui ne réunissent pas les conditions de titres prévues par le statut particulier du corps d'accueil, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique pour les corps d'administration générale et par le ministre concerné et l'autorité chargée de la fonction publique, pour les autres corps. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli la période de stage réglementaire.
L'examen prévu à l'alinéa précédent est ouvert aux agents justifiant d'une ancienneté, dans l'emploi correspondant ou assimilé au corps d'accueil, d'une durée de : 6 ans pour les corps classés au moins à l'échelle XIII 4 ans pour les corps classés aux échelles I à XII
- 3 ans pour les corps classés aux échelle V à VIII
- 2 ans pour les autres corps.
L'ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite totalement ou partiellement pour les agents justifiant de la possession de titres ou diplômes supérieurs à ceux fixés par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé ou par les arrêtés pris pour son application.
Lorsque les agents concernés ne justifiant pas de titres ou diplômes ont reçu, postérieurement a leur recrutement, une formation générale ou spécialisée d'une durée supérieure à six (6) mois, ils peuvent bénéficier de la même mesure.
L'instruction prévue à l'article 14 ci-dessous déterminera les modalités d'application du présent article.