Article 3
Les agents visés à l'article précédent et qui réunissent les conditions d'accès à la fonction publique telles qu'elles sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et les conditions d'ancienneté, d'âge, de titre et d'aptitude prévues par le statut particulier du corps d'accueil, peuvent être intégrés et titularisés au ler janvier 1980 si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à celle des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'origine, diminuée de la période de stage; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement à la durée moyenne.
Les agents qui ne réunissent pas la condition d'ancienneté fixée par le statut particulier du corps d'accueil peuvent être intégrés en qualité de stagiaires; ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli la période de stage réglementaire.