Article 2
Les agents contractuels régis par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, être intégrés dans le corps correspondant à l'emploi occupé.
Les agents temporaires, occupant les emplois assimilés, peuvent bénéficier de la même mesure, sous réserve de réunir les conditions exigées des agents contractuels de même niveau.