Chapitre IV — Organes de l'organisation
Article 8
a) Le conseil de l'organisation se compose des représentants de tous les Etats arabes membres. La représentation doit être du niveau des ministres de l'industrie, de leurs équivalents ou de leurs représentants.
b) Le conseil tient une session ordinaire une fois par an Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande du quart (1/4) de ses membres ou du directeur général de l'organisation.
c) La tenue de la réunion du conseil est légale quand la majorité simple des membres y est representée.
d) Chaque membre dispose d'une voix.
e) Au début de chaque session, la présidence du conseil revient aux représentants des membres, par roulement, suivant l'ordre alphabétique.
f) Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des délégués participant à la réunion, sauf dans les cas nécessitant une majorité particulière.
En cas d'égalité des voix exprimées, la voix du président est prépondérante.