Chapitre III — Dispositions financières
Article 14
A la fin de chaque exercice, les comptes de - l'exercice clos de la représentation sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.