Article 1er
Les personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant au regard de la loi, immatriculées au registre du commerce et exerçant leur activité commerciale sur le territoire algérien, sont tenues de requérir leur réimmatriculation, à compter du ler mars 1979.
Cette réimmatriculation ne pourra être effectuée que pour une activité principale et, au maximum, deux activités accessoires connexes exercées dans le même fonds de commerce REPUBLIQUE ALGERIENNE 71