Article 21
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 51 de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix et à l'article 28 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, toute personne physique ou morale, tenue en raison de son activité de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et qui ne peut justifier de cette formalité, s'expose à la fermeture administrative temporaire de son fonds de commerce prononcée par le wali sur proposition du directeur de wilaya du commerce et des prix ou du directeur du centre national du registre du commerce.
Cette fermeture prend fin sur justification par 'assujetti au registre du commerce de l'accomplissement des formalités requises dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de fermeture à l'intéressé. Passé ce délai, la fermeture devient définitive sur décision du ministre du commerce.