Article 20
La radiation du registre du commerce d'un commerçant peut être demandée par l'intéressé lui-même ou par son successeur.
Elle peut être décidée par le ministre du commerce ou le procureur de la République lorsqu'une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive après avoir été prononcée par l'autorité judiciaire.
La radiation d'office du commerçant inscrit au registre du commerce est ordonnée par toute juridiction qui rend une décision entraînant pour lui l'incapacité ου l'interdiction d'exercer son commerce ou tout autre commerce.
Cette radiation est opérée dans le cas où il est territorialement compétent, par le préposé au registre local du siège de la juridiction qui a rendu la décision. Dans le cas d'incompétence territoriale, le préposé au registre local doit transmettre la décision de radiation d'office à la direction du centre national du registre du commerce pour l'accomplissement de cette formalité auprès du registre local compétent.