Article 18
Toute personne physique ou morale est tenue, dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce.
En cas de décès d'une personne physique immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans les deux mois du décès, en demander la mention au registre du commerce.
La radiation est opérée d'office à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de décès, sauf prorogation demandée, par voie de déclaration modificative pour cause d'indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel.
Cette prorogation est valable pendant une durée d'un an; elle peut être renouvelable d'année en année.
Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux dans le ressort d'un registre local autre que celui où elle est immatriculée à titre principal, elle doit demander la radiation de son immatriculation sommaire dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale dans ce ressort.