Décret n° 79-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce
Article 16
Si la situation du commerçant inscrit au registre du commerce subit des modifications qui nécessitent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti au registre du commerce doit, dans les deux mois et dans les formes prévues aux articles ci-dessus, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.