Article 15
Le préposé au registre local mentionne la date et le numéro d'immatriculation sur chacun des trois exemplaires prévus à l'article 8 ci-dessus.
Le premier est remis à l'assujetti, le deuxième est classé au dossier individuel de l'intéressé et le troisième est transmis, sous huitaine, au centre national du registre du commerce qui procède à l'immatriculation nationale du commerçant.
Un arrêté conjoint du ministre du commerce et des ministres concernés fixera les conditions d'utilisation de ce matricule national par l'ensemble des administrations de l'Etat, organismes publics et services décentralisés et déconcentrés intéressés.