Article 13
Lors de la réception de la demande aux fins d'immatriculation ou de mention, le préposé au registre local, dcit s'assurer que celle-ci contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les justifications nécessaires.
S'il n'en est pas ainsi, il exige du demandeur les déclarations omises et la production des pièces qui font défaut.
ر S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il saisit le directeur du centre national du registre du commerce. Celui-ci peut également être saisi par le demandeur en cas de contestation relative à sa demande d'immatriculation.
Le directeur du centre national du registre du commerce, après enquête administrative, statue sur la difficulté ou la contestation. Sa décision est portée à la connaissance du demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. Si le dossier est régulièrement constitué, il procède à l'immatriculation ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 à la mention demandée pour l'exercice d'une activité principale et de deux activités accessoires connexes dans le même fonds de commerce.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le directeur de wilaya du commerce et des prix, après avis du centre national du registre du commerce pour l'exercice de plusieurs activités accessoires connexes dans un même fonds de commerce.