Article 11
Toute immatriculation nouvelle au registre du commerce ne pourra être opérée que si l'assujetti présente, outre les pièces justificatives mentionnées à l'article 10 ci-dessus, un certificat délivré par le président de l'assemblée populaire communale attestant l'utilité sociale et économique de l'activité commerciale envisagée et la conformité du local avec les règles d'hygiène et de salubrité.
La délivrance de ce document est conditionnée par les résultats d'une enquête d'opportunité qui tiendra compte de la nature de l'activité envisagée et du lieu d'implantation dudit fonds.