TITRE II — ORGANISATION DU CONSEIL EXECUTIF
Article 7
La direction de la coordination financlère est chargée :
- de coordonner et d'animer, conformément aux dispositions de l'article 143, alinéa 2 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, tous les services :
- du trésor,
- du contrôle financier, des impôts,
- des affaires domaniales et foncières, des douanes, implantés sur le territoire de la wilaya, de mettre en œuvre les moyens propres à faciliter à la wilaya la réalisation de sa mission,
- d'assurer la liaison avec les différents services ou organismes financiers.
Elle participe en outre: aux actions de formation comptable et de perfectionnement des personnels communaux, à l'élaboration des documents budgétaires des wilayas et communes.