TITRE II — ORGANISATION DU CONSEIL EXECUTIF
Article 21
Dans les conditions fixées par les lois et réglements et sous l'autorité du wali, le directeur du conseil executif, doit reunir les conditions nécessaires à une prise en charge effective des attributions relevant du domaine de sa compétence dans la wilaya.
Il participe en outre, dans la limite de ses attributions, à l'exercice :
a) de la tutelle sur les organismes publics et entreprises socialistes relevant de la wilaya
b) du contrôle du secteur autogéré des organismes publics et entreprises socialistes d'importance nationale, ayant leur activité ou partie de leur activité dans la wilaya, à l'exclusion toutefois des Sieges sociaux de ces organismes et entreprises socialistes dans le cas ou ces sièges sont situés dans la wilaya.
L'ensemble des structures visées aux alinéas a et b du présent article sont tenues de mettre à la disposition du directeur de l'exécutif intéressé toutes les informations nécessoires à l'accomplissement de sa mission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979
c) participe aux actions de formation propres à son secteur d'activité.