CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins et des sous-produits
Article 3
Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimal ou supérieur au degré maximal de chaque zone peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré selon le cas, soit par le prix du degré minimal, soit par le prix du degré maximal de la zone considérée.