CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins et des sous-produits
Article 2
Le prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit:
ZONE I Titre du vin Prix du degré hecto/DA 10° à 10°2 ................. 7,13 DA 10°3 à 10°7 7,24 DA ... 10°8 à 11°2 7,36 DA 11°3 à 11°7 7,47 DA ... 11°8 à 12°2 .. 7,59 DA ... 12°3 à 12°7 7,70 DA 12°8 à 13°2 7,82 DA ... 13°3 à 13°5 ....... 7,93 DA ...
ZONE II Titre du vin Prix du degré hecto/DA 12° à 12°2 9,02 DA ... 12°3 à 12°7 9,11 DA 12°8 à 13°2 9,23 DA 13°3 à 13°7 9,43 DA ... 13°8 à 14° 9,64 DA 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration du moût muté au sourre d'un degré inférieur au degré minimal pour la zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts eu prix du degré nectolitre minimal du vin de ladite zone.