CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION, DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section II — Modalités de paiement et de financement
Article 10
Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algerie accorde à l'O.N.C.V. une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévus à l'article 6 ci-dessus. Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera femboursée par le produit des ventes qui intervient entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'année suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effetsvins.
Le 31 mars, au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie.
L'échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1980.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.