TITRE I — OLEAGINEUX
Article 3
Les prix déterminés à l'article 2 ci-dessus, sont majorés de 10 % par quintal au profit de l'organisme stockeur. 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette majoration représente la marge d'intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d'emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses.
Les prix de cession s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur.