TITRE I — OLEAGINEUX
Article 2
Pour les graines ne présentant pas ies caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes :
Carthame, tournesol:
- majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 40% majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.
Soja: majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de 18% majoration ou diminution de 1% par point d'impureté au-dessus ou au-dessous de 3% majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessus ou au-dessous de 9%.