TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Toute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 12 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics.