TITRE V — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 29
Les élèves stagiaires sont recrutés sur concours parmi les candidats: titulaires du baccalauréat et d'une attestation d'athlète délivrée par le ministre des sports ; titulaires du diplôme d'entraîneur délivré par un établissement de formation du ministère des sports et inscrits sur une liste d'aptitude; justifiant de la qualité de membre d'une équipe nationale, ayant le niveau de fin de troisième (3ème) année secondaire et inscrits sur une liste d'aptitude.