TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Le directeur général et l'agent comptable
Article 27
Les comptes administratif et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis par le directeur général au conseil d'administration dans les deux mois qui sui- vent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés de rapports contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière et administrative de l'établissement. て Ils sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui suivent, à l'approbation du ministre des sports et du ministre des finances, accompagnés des observations du conseil d'administration.