Article 5
Le secrétaire d'Etat à la pêche propose ou arrête, dans le cadre de la législation en vigueur et en liaison avec les autres ministres, collectivités ou organismes concernés, les mesures réglementaires dans le domaine des pêches et relatives notamment : à la police des pêches, à la préservation de la faune et de la flore marines, à la définition des normes et conditions de
- construction, réparation, achat et vente des navires de pèches, à l'exclusion de celle relevant, de la sécurité de la navigation maritime, au contrôle de la qualité des produits des pêches, à l'autorisation, à l'organisation et au contrôle de l'exercice des professions liées aux activités de pêches.