Article 8
La direction des aéroports qui comprend:
- la sous-direction de l'équipement aéroportuaire, la sous-direction de l'exploitation aéroportuaire, est chargée, conformément aux attributions des autorités concernées de définir les besoins dans le domaine de l'équipement aéroportuaire, des études et l'approbation du plan d'aménagement ou d'extension des aérodromes, de la mise au point de construction et d'infrastructures aéroportuaires, du contrôle et de la mise en œuvre des modalités de leur exploitation, de veiller à la qualité de service et à la coordination des opérations au sol..