Article 15
La direction générale des transports terrestres, qui a pour mission de concevoir et de préparer les éléments de politique générale des transports terrestres, par la définition des voies et moyens pour une meilleure satisfaction des besoins nationaux et internationaux en transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, de concourir à la définition d'une politique de formation avec la direction de la formation et du perr'ectionnement.
Elle comprend à cet effet: la direction des transports routiers, la direction des transports ferroviaires, la direction de la circulation et des infrastructures.