Article 14
La direction des ports qui comprend la sous-direction de l'équipement pertuaire, la sous-direction de l'exploitation portuaire, est chargée d'assurer le transit par les ports nationaux des passagers et des marchandises de toutes natures, empruntant la voie maritime, dans les meilleures conditions de sécurité, qualité et de coût par l'évaluation des besoins nationaux en infrastructures et équipements portuaires, des prévisions d'implantations dans le cadre de l'aménagement du territoire, des modalités d'exploitations et de gestion des ports.