Article 5
Au titre de la mission ainsi définie. te ministre des transports est chargé :
a) En matière d'infrastructures ferroviaires : d'effectuer toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation, avec le concours du ministre des travaux publics, d'assurer, avec le concours du ministre des Gravaux pubites, la réalisation et le contrôle de tour projet de construction, de modernisation ou d'extension de votes ferrées.
b) En matière d'infrastructures portuaires et aéro portuaires : d'effectuer toutes études de conception générale et de faisabilité, avec le concours du ministre des travaux publics, -de participer, avec le ministre des travaux publics, aux études de réalisation.
Il est informé par le ministre des travaux publics de l'évolution des travaux.
c) En matière d'insfrastructures routières : de participer avec le ministre des travaux publics à toutes études de conception et de faisabilité.
Il est informé par le ministre des travaux publics de la réalisation des infrastructures routières.