Article 2
Dans le cadre de la mission visée à l'article 1er ci-dessus, le ministre des transports est charge de la preparation, ia mise en œuvre et le contrôle de l'application de la réglementation relative aux activités du secteur et qui concerne :
a) Dans le domaine du transport ferroviaire : les conditions de constructions, de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire, après avis au ministre des travaux publics;
- les conditions d'exploitation du réseau, de gestion des installations et des moyens, de sécurité de transport des marchandises et des voyageurs.
b) Dans le domaine du transport routier : les activités de transports de marchandises et de voyageurs ; les activités de transports internationaux, et notamment leur transit par le territoire national; le cadre d'intervention des entreprises de transports urbains ; le transport de voyageurs par taxis.
c) En matière de circulation routière : les spécifications techniques relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs, avec le ministre concerné; les modalités du contrôle technique des véhicules dans le cadre de la législation en vigueur ; les conditions de conduite relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs; les modalités et conditions d'exercice de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur; les conditions et procédures d'attribution des permis et autorisations nécessaires à la mise en circulation et à la circulation des véhicules ; le cadre général d'organisation de la prévention routière et les mesures appropriées avec les ministres intéressés. ; les conditions et les modalités de mise en œuvre de la signalisation routière en association avec le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
d) Dans le domaine du transport maritime et conformément à la législation en vigueur : les activités de transport maritime se rapportant à l'armement national ainsi que l'organisation des activités et des services annexes, notamment: l'affrêtement et le frêtement, de remorquage, la consignation, le pilotage, le courtage maritime, la manutention, le dragage courant d'entretien et, en accord avec le ministre concerné, l'avitaillement, le soutage et le transit.
e) Dans le domaine de la navigation maritime : les normes techniques tendant à la sécurité des navires, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et des marchandises transportées, à l'exception de la signalisation maritime, de la protection et de ia police du domaine public maritime portuaire. -le statut des nav.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979
- les modalités de navigation maritime et de son organisation;
- les conditions d'aptitude, de qualification des Inscrits maritimes, des critères de formation et d'exercice des fonctions à bord, ainsi que le régime statutaire des gens de mer, s'il y a lieu avec les ministres concernés.
f) Dans le domaine du transport aérien et conformément à la législation en vigueur : les mesures relatives à l'immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à ieur navigabilité ; les mesures relatives à la qualiifcation du personnel navigant et du personnel d'entretien technique des aéronefs ; les activités et les services de transport et de travail aériens, notamment l'affrêtement, le frêtement, les activités de manutention et, en accord avec ie ministre concerné, l'avitaillement, le soutage et le transit.
g) Dans le domaine de la navigation aérienne dans le cadre de la législation en vigueur : les conditions d'utilisation par les aéronefs civils de l'espace aérien national et des espaces aériens qui lui sont confiés par les accords internationaux ratifiés par l'Algérie. les conditions de circulation des aéronefs civils en vol et au sol ; les procédures tendant au respect des normes techniques et de sécurité, relatives à l'implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils.
h) Dans le domaine de la météorologie et conformément à la législation en vigueur : les modalités de production, de traitement, de diffusion ainsi que d'utilisation des données météorologiques en coordination avec chaque ministère utilisateur ; les conditions d'uniformisation des équipements météorologiques et de codification des procédures d'exploitation météorologique.