CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Les fonctionnaires régis par le présent statut bénéficient, après autorisation préalable du ministre de la santé, d'un congé d'une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrès et séminaires relatifs à la santé.
Ils peuvent également bénéficier d'un congé à plein traitement, d'une durée de trois (3) mois tous les trois (3) ans d'activité effective, pour se consacrer à l'acquisition de nouvelles connaissancès dans leur spécialité. Ce congé est octroyé par décision du ministre de la santé après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre. de la santé.