Article 4
Le taux de la marge d'intervention prévue à l'article 2 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé correspond aux frais d'administration consécutifs à l'intervention de la commune dont, notamment, les frais de publicité et de procédure.
Ce taux est fixé à 7% du prix de cession du terrain aménagé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Toutefois, lorsque la cession est envisagée au profit de l'Etat, la marge d'intervention de la commune est fixée à 3%.