Article 12
En cas de succession anormale d'années sèches ne permettant pas au barrage ou à la source d'eau de répondre aux besoins des Irrigations et, d'une manière générale, en cas d'insuffisance imprévisible du volume d'eau pouvant être délivré, une commis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1979 sion de la mise en valeur en irrigué est chargée de prendre toute mesure opérationnelle de sauvegarde.
Cette commission, présidée par le wall, est composée du directeur de l'agriculture et de la révolution agraire au conseil exécutif de wilaya, du directeur de l'hydraulique, du commissaire du développement rural. du responsable de la subdivision spécialisée de l'hydraulique et du représentant local de l'Union nationale des paysans algériens (U.Ν.Ρ.Α.).
LITIGES