Article 8
La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la cour. Elle est composée conformément à l'article 74 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, président et de deux (2) magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice.
Elle centralise les résultats des communes de la wilaya. Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à dix (10) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale.