Article 10
La commission électorale nationale prévue à l'article 8 ci-dessus, siège au palais de Justice à Alger.
Elle est composée du premier président de la cour supreme, du président de la cour d'Alger, du président du tribunal d'Alger et de deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice.
La commission électorale nationale est chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs à l'élection du Président de la République.