Article 1er
Les redevances dues, au titre de la fourniture des prestations téléphoniques et télégraphiques, à l'administration des postes et télécommunications par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics, les entreprises socialistes, les entreprises sous tutelle des collectivités locales et les sociétés mixtes sont payées sans ordonnancement préalable par les comptables publics et les banques nationales.