TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 3
Pour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise, les structures et les moyens du complexe du bâtiment et des travaux publics qui est dissous.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-67 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution et de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d'habita- REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 tion ou à usage administratif ou industriel et commercial ainsi que tous ouvrages et équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés >.