Article 7
Le ministre des travaux publics participe avec les autres ministres intéressés :
a) à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme.
b) à la réglementation de la circulation routière, en accord notamment avec le ministre de l'intérieur et le ministre des transports.
c) à la définition des programmes de fabrication, d'importation et de distribution des matériels et matériaux de travaux públics dans le cadre de la législation en vigueur.